J.O. 279 du 30 novembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 19698
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Arrêté du 8 novembre 2002 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif au suivi du temps de travail du personnel et au contrôle et à la gestion des accès dans les établissements de la direction du service national
NOR : DEFH0202443A
La ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2002 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 10 octobre 2002 portant le numéro 812285,
Arrête :
Article 1
Il est créé au ministère de la défense, à la direction du service national, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Accès et gestion automatisés du temps de travail du personnel de la direction du service national » et dont les finalités sont le contrôle et la gestion des accès et le suivi du temps de travail du personnel dans les organismes de la direction du service national.Article 2
Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
I. - Pour le contrôle et la gestion des accès :
- au personnel (nom [patronymique, marital ou d'usage], prénoms, sexe, nationalité, date et lieu de naissance, photographie, adresse personnelle, identifiant défense, grade, fonction, service d'affectation, habilitation [type et date], présence et/ou absence sur site) ;
- au déplacement des personnes (numéro du badge, date de création et période de validité, couleur et zones de circulation autorisées, date d'établissement, incidents [date de perte, vol ou détérioration de la carte d'accès]) ;
- à l'identification des véhicules (marque et type conventionnel, numéro minéralogique, numéro de l'autorisation, titulaire de l'autorisation d'accès, emplacement de parcage autorisé, date d'établissement) ;
- aux incidents de passage (numéro de l'autorisation, date de l'incident).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est d'une année au maximum après la date de péremption de l'autorisation d'accès, à l'exception des incidents de passage, qui sont conservés quarante-huit heures.
Les informations relatives au déplacement des personnes sont détruites dès récupération du badge.
II. - Pour le suivi du temps de travail :
- à l'identité (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse, numéro de téléphone) ;
- à la vie professionnelle (catégorie professionnelle, grade, échelon, identifiant défense, numéro du service d'affectation, position administrative, régime d'horaires, numéro du badge, congés divers, code de dérogation particulière, organisme employeur) ;
- à l'activité du travail (suivi journalier des horaires, date et numéro de semaine, situations crédit/débit, heures supplémentaires, prévisions d'heures supplémentaires réelles, absences et motifs d'absences, prévisions d'absences, temps de présence, numéro de code d'activité, caractéristiques des activités, temps passé par activité, indemnités diverses suivant le type et le temps de travail, bilans périodiques individuels).
La durée de conservation des informations permanentes (identité et vie professionnelle) est de dix ans maximum. La durée de conservation des autres informations (activité du travail) est d'un an maximum.Article 3
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
I. - Pour le contrôle et la gestion des accès :
- les autorités hiérarchiques ;
- le service chargé du contrôle et de la gestion des accès.
II. - Pour le suivi du temps de travail :
- le service du personnel ;
- les services administratifs et comptables ;
- les autorités hiérarchiques ;
- les services d'inspection et de contrôle ;
- les services gérant les rémunérations du personnel ;
- le trésorier-payeur général concerné.Article 4
Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.Article 5
Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce pour le contrôle et la gestion des accès auprès du responsable de la sécurité des établissements concernés et pour le suivi du temps de travail auprès du service des ressources humaines ayant mis en oeuvre le traitement.Article 6
Le directeur du service national est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 novembre 2002.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur du service national,
J.-P. Lebourg